JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 27

Article 27

A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement.


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Version 1

A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement.