Décret n°2011-1040 du 29 août 2011

Article 23

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 8 juin 2024

Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-513 du 5 juin 2024art. 6

Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 5° bis de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé

Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au vendredi 7 juin 2024

Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.
Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.