JORF n°0199 du 28 août 2010

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15

Les conditions d'accès aux grades de géomètre et de géomètre principal sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont respectivement organisés et établis les examens professionnels ou les tableaux d'avancement.

Article 16

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.