Décret n°2010-983 du 26 août 2010

Article 8

Créé le 1 septembre 2010

Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours mentionnés à l'article 6 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur l'autre concours dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.

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En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010