Décret n°2010-983 du 26 août 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur depuis le 28 septembre 2022

Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques, classé dans la catégorie B prévue à l' article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Créé le 1 septembre 2010

Le corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques comprend les grades suivants :
1° Technicien-géomètre ;
2° Géomètre ;
3° Géomètre principal.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 1 septembre 2010

Les géomètres-cadastreurs des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des géomètres-cadastreurs des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des agents publics de catégorie A exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques.

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur depuis le 28 septembre 2022

Sous l'autorité des agents de catégorie A, les géomètres-cadastreurs des finances publiques participent aux différents travaux liés à la tenue du cadastre et à la gestion de l'assiette des impôts directs locaux, de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive dans le cadre des missions incombant à la direction générale des finances publiques. Ils exercent leurs fonctions au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
Les géomètres-cadastreurs des finances publiques assurent notamment :
1° Les travaux de confection, de mise à jour et de gestion des bases informatiques du plan cadastral ;
2° Les travaux résultant d'opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers ;
3° La réalisation de documents d'arpentage pour l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
4° La vérification des documents d'arpentage transmis aux services de la direction générale des finances publiques par les personnes agréées en application de l'article 30 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5