Décret n°2010-983 du 26 août 2010

Article 11

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur depuis le 28 septembre 2022

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation du cycle de formation professionnelle mentionnée à l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article 10 :

1° Soit admis à accomplir intégralement un nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de ce cycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;
3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques ou des agents techniques des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ou d'agent technique principal de 2e classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre des finances publiques stagiaire.

II.-La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

III.-Si son adaptation à son premier emploi le justifie, le technicien-géomètre peut être tenu, par décision du directeur sous l'autorité duquel il est placé après sa titularisation, de suivre une formation complémentaire.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale de la formation obligatoire complémentaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1254 du 26 septembre 2022art. 6

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui ont satisfait à l'évaluation ducycle de formation professionnelle mentionnéeà l'article 10 sont titularisés, à l'issue de ce cycle, par arrêté du directeur général des finances publiques.

Les techniciens-géomètres des finances publiques stagiaires qui n'ont pas satisfait à cette évaluation peuvent être, selon les modalités fixées par l'arrêté prévuà l'article 10 : 1° Soit admisà accomplir intégralementun nouveau cycle de formation professionnelle s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluationde la formation probatoire en école. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ;

2° Soit admis à renouveler leur période de formation probatoire dans les services s'ils n'ont pas satisfait à l'évaluation de cette seule période de cecycle de formation. Cette disposition ne s'applique qu'une seule fois ; 3° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;

4° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;

5° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiques ou des agents techniques des finances publiques, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat,ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe ou d'agent technique principalde 2e classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre des finances publiques stagiaire.

II.-La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

III.-Si son adaptation à son premier emploi le justifie, le technicien-géomètre peut être tenu, par décision du directeur sous l'autorité duquel il est placé après sa titularisation, de suivre une formation complémentaire.

Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale de la formation obligatoire complémentaire.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au mardi 27 septembre 2022

Modifié parDécret n°2010-985 du 26 août 2010art. 29 (VD)

I. ― Les techniciens-géomètres stagiaires qui ont satisfait au cycle de formation mentionné à l'article 10 sont titularisés à l'issue de ce cycle par arrêté du directeur général des finances publiques. Les techniciens-géomètres stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du cycle de formation peuvent être autorisés à effectuer un cycle de formation complémentaire d'une durée maximale de dix-huit mois. Les techniciens-géomètres stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un cycle de formation complémentaire ou dont le cycle de formation complémentaire n'a pas donné satisfaction sont : 1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; 2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ; 3° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des finances publiquesou des adjoints techniques des impôts, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif ou d'agent technique des finances publiquesde 1re classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre stagiaire. II.-La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mercredi 31 août 2011

I. ― Les techniciens-géomètres stagiaires qui ont satisfait au cycle de formation mentionné à l'article 10 sont titularisés à l'issue de ce cycle par arrêté du directeur général des finances publiques.
Les techniciens-géomètres stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du cycle de formation peuvent être autorisés à effectuer un cycle de formation complémentaire d'une durée maximale de dix-huit mois.
Les techniciens-géomètres stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un cycle de formation complémentaire ou dont le cycle de formation complémentaire n'a pas donné satisfaction sont :
1° Soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ;
2° Soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ;
3° Soit intégrés dans le corps des agents administratifs des impôts ou des adjoints techniques des impôts, après vérification de leur aptitude. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent administratif ou d'adjoint technique des impôts de 1re classe et y prennent rang du jour de leur prise de fonctions en qualité de technicien-géomètre stagiaire.
II. - La durée du cycle de formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.