Article 31
Les articles 15, à l'exception du IX, et 16, ainsi que l'article 30 entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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Les articles 15, à l'exception du IX, et 16, ainsi que l'article 30 entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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