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Décret n°2010-932 du 24 août 2010

CHAPITRE 3 : TEST DE L'EQUILIBRE ECONOMIQUE

Abrogé12 décembre 2020

Créé le 26 août 2010 · En vigueur du 1 février 2017 au 11 décembre 2020

L'autorité compétente mentionnée au b de l'article 10 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er est le ministre chargé des transports.

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est chargée de réaliser le test de l'équilibre économique conformément aux articles 4 et 10 à 15 de ce règlement d'exécution.

Lorsqu'un nouveau service n'a pas été notifié conformément à l'article 2, les entités mentionnées à l'article 10 du règlement d'exécution susmentionné peuvent saisir à tout moment l'Autorité.

Lorsque l'une des entités mentionnées à l'article 10 du même règlement d'exécution introduit une demande de test de l'équilibre économique, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en informe sans délai le candidat à l'exploitation du nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs.

Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières n'accepte pas la justification en matière de secret des affaires que le paragraphe 3 de l'article 11 du règlement d'exécution susmentionné demande d'apporter à l'entité qui a demandé le test, à l'autorité organisatrice, à l'entreprise qui exécute le contrat de service public, au candidat à l'exploitation du nouveau service ou au gestionnaire d'infrastructure concerné, elle prend une décision en ce sens et en informe la ou les entités dont elle n'a pas accepté la justification.

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires, publie sa décision et, simultanément, la notifie à l'entité qui a demandé le test, ainsi qu'à l'autorité organisatrice concernée si celle-ci n'est pas cette entité.

Si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, l'autorité organisatrice, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité, peut refuser, accorder, modifier ou accorder sous certaines conditions le droit d'accès au réseau ferroviaire, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour compenser les incidences de la desserte intérieure envisagée sur l'équilibre économique du contrat de service public.

L'autorité organisatrice peut également, si l'Autorité a estimé que la desserte intérieure envisagée serait de nature à compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public, proposer au candidat à l'exploitation du nouveau service de conclure une convention prévoyant le versement par celui-ci d'une contribution financière venant compenser, dans les limites strictement nécessaires, les incidences sur cet équilibre de cette desserte. Les modalités de calcul de cette contribution sont déterminées sur une base objective, transparente et non discriminatoire. L'autorité organisatrice communique le projet de convention à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et informe de cette communication le candidat à l'exploitation du nouveau service.

L'autorité organisatrice notifie sa décision au candidat à l'exploitation du nouveau service. Elle en informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

Créé le 1 décembre 2010

I. ― L'autorité organisatrice et le titulaire du contrat de service public, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés de la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article 5 et le gestionnaire d'infrastructure, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'attestation mentionnée au quatrième alinéa de l'article 5, peuvent saisir l'ARAF s'ils estiment qu'un service de transport ferroviaire international de voyageurs comportant des dessertes intérieures porte atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public.
L'auteur de la saisine en informe sans délai les autres parties mentionnées au précédent alinéa ainsi que l'entreprise ferroviaire de transport international de voyageurs qui souhaite assurer une desserte intérieure.
II. ― L'ARAF émet son avis, après avoir consulté l'ensemble des parties concernées, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, dès lors que les informations pertinentes lui ont été transmises. Cet avis est rendu sur le fondement de critères prédéterminés par cette autorité, d'une analyse économique du dossier mentionné à l'article 2 ou de toute investigation complémentaire que l'ARAF juge nécessaire d'effectuer en application de l'article 22 de la loi du 8 décembre 2009 susvisée. Il tient compte notamment des répercussions financières de la création d'une desserte intérieure sur la rentabilité du service et sur le coût net pour l'autorité organisatrice. L'avis précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et le délai durant lequel les parties mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas, sauf changement significatif de ces circonstances, demander un nouvel avis sur la desserte intérieure concernée. Ce délai ne peut être supérieur à trois ans. Si l'autorité organisatrice le demande, l'ARAF précise dans son avis les modalités de limitation ou d'interdiction de la desserte intérieure. L'avis est notifié par l'ARAF aux parties mentionnées au I et communiqué au ministre chargé des transports.
III. ― Au vu de l'avis de l'ARAF et dans le délai d'un mois à compter de sa notification, l'autorité organisatrice peut limiter, ou le cas échéant interdire, la desserte intérieure dans la mesure de ce qui est nécessaire pour neutraliser ses incidences sur l'équilibre économique du contrat de service public. Elle notifie sa décision, quel qu'en soit le sens, à l'entreprise ferroviaire qui souhaite assurer la desserte. Elle informe sans délai le ministre chargé des transports, le titulaire du contrat de service public, l'ARAF et le gestionnaire d'infrastructure de cette décision.

Créé le 1 décembre 2010 · En vigueur du 1 février 2017 au 11 décembre 2020

Toutes les informations transmises à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au titre d'une demande de réexamen d'une décision résultant du test de l'équilibre économique présentée conformément à l'article 16 du règlement d'exécution susmentionné le sont par voie électronique.

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 2020

En vigueur du jeudi 24 septembre 2015 au vendredi 11 décembre 2020

CHAPITRE 3 : CONTRAT DE SERVICE PUBLICCHAPITRE 3 : TEST DE L'EQUILIBRE ECONOMIQUE

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au mercredi 23 septembre 2015

CHAPITRE 3 : CONTRAT DE SERVICE PUBLIC
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