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Décret n°2010-932 du 24 août 2010

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogé12 décembre 2020

Créé le 26 août 2010 · En vigueur du 24 septembre 2015 au 11 décembre 2020

I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouveaux services internationaux de transport de voyageurs exploités sur le réseau ferroviaire défini par l'article L. 2122-1 du code des transports.

II.-Au sens du présent décret, on entend par :

1° " Contrat de service public " : le contrat tel que défini à l'article 2 i) du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;

2° " Autorités organisatrices " : autorités compétentes définies par le 5 de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs comme celles mentionnées au point b de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé, ayant conclu un contrat de service public portant sur l'exploitation d'un service de transport ferroviaire de voyageurs, à savoir le ministre chargé des transports, les régions, le syndicat des transports d'Ile-de-France, les départements et les autres personnes publiques ayant conclu un tel contrat ;

3° " Service de transport ferroviaire international de voyageurs " : un service de transport ferroviaire de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents ; le train peut être assemblé ou divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière ;

4° " Desserte intérieure " : une desserte, par une société de transport ferroviaire de voyageurs, d'un itinéraire compris entre deux gares situées sur le territoire national.

III.-Les obligations d'information prévues aux articles 3, 6, 7, 11 et 12 du règlement d'exécution susmentionné incombent à l'entreprise ferroviaire assurant la traction, même quand elle n'assure pas elle-même l'ensemble des services de transport de voyageurs.

Créé le 26 août 2010 · En vigueur du 1 février 2017 au 11 décembre 2020

I.-Tout candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs, avant d'introduire une demande de capacités d'infrastructure auprès du gestionnaire d'infrastructure, adresse à celui-ci un dossier d'information. Le gestionnaire d'infrastructure en accuse réception.

Ce dossier comporte, outre les données relatives à l'identification du candidat, à sa licence et à son certificat de sécurité, les informations suivantes :

1° Le trajet détaillé indiquant la localisation de la gare d'origine et la destination finale du nouveau service ainsi que sa fréquence ;

2° Les dessertes intérieures envisagées, leur longueur et les correspondances ;

3° Les horaires prévus et la capacité de transport ;

4° La localisation des arrêts dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;

5° La longueur de la plus grande desserte intérieure et celle du service international ;

6° La date envisagée pour le lancement du nouveau service.

Ces informations couvrent au moins les trois premières années et, dans la mesure du possible, les cinq premières années de l'exploitation du nouveau service.

II.-Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service international de transport ferroviaire de voyageurs notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières son intention d'exploiter ce nouveau service en lui adressant un dossier conformément à l'article 3 du règlement d'exécution du 11 août 2014 mentionné à l'article 1er. Lorsque l'Autorité n'accepte pas la justification que le paragraphe 5 de ce même article demande d'apporter en matière de secret des affaires au candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, elle prend une décision en ce sens et en informe ce dernier.

L'Autorité est chargée de recevoir, d'examiner et de publier cette notification, conformément à l'article 3 du règlement d'exécution susmentionné.

L'Autorité dispose d'un délai de deux semaines pour analyser le caractère nouveau du service présenté dans cette notification.

L'Autorité établit et publie pour l'appréciation du caractère nouveau d'un service international une méthodologie conforme au 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné et élaborée de manière à pouvoir être adaptée dans le temps, notamment pour tenir compte de l'expérience des organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne.

L'Autorité, si elle estime que cette notification ne concerne pas un nouveau service, prend une décision en ce sens qu'elle publie sur son site internet et en informe le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

Si elle estime que cette notification porte sur un nouveau service international de transport de voyageurs, tel que le définit le 1 de l'article 2 du règlement d'exécution susmentionné, elle publie cette notification conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de ce même règlement et, simultanément, en informe par voie électronique :

1° La ou les autorités organisatrices ayant conclu des contrats de service public dans une zone géographique impactée par le nouveau service ;

2° La ou les autorités organisatrices ayant conclu un contrat de service public couvrant un lieu de départ et un lieu d'arrivée du nouveau service ;

3° Toute entreprise ferroviaire exploitant des services internationaux ou intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs sur le ou les trajets devant être desservis par le nouveau service proposé ;

4° Toute entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public attribué par l'autorité mentionnée au 2° ;

5° Le ministre chargé des transports ;

6° Le ou les gestionnaires d'infrastructure concernés.

III.-Le candidat à l'exploitation d'un nouveau service de transport international de voyageurs qui notifie à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en application du II, son intention d'exploiter un tel service a la qualité de demandeur pour l'application du règlement d'exécution susmentionné.

Créé le 26 août 2010 · En vigueur du 1 février 2017 au 11 décembre 2020

Pour tout contrat de service public de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1 du code des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est informée par l'autorité organisatrice compétente du nom de l'attributaire du contrat de service public, des dessertes prévues dans le contrat et de la date d'échéance de celui-ci. L'attributaire du contrat peut également apporter cette information à l'Autorité.

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit et publie, y compris par voie électronique, la liste de ces contrats de service public avec mention des informations décrites à l'alinéa précédent.

Abrogé depuis le samedi 12 décembre 2020

En vigueur du jeudi 26 août 2010 au vendredi 11 décembre 2020

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Article 2
Article 3