Article 3
Abrogé depuis le 2016-01-02
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt et un membres, composé de quatre collèges.
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Abrogé depuis le 2016-01-02
L'établissement est administré par un conseil d'administration de vingt et un membres, composé de quatre collèges.
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Abrogé depuis le 2016-01-02
Le collège des représentants de l'Etat comprend quatre membres :
― un membre désigné par le directoire de l'établissement public « Société du Grand Paris » ;
― un membre nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
― un membre nommé sur proposition conjointe des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
― un membre nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme.
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L'établissement est administré par un conseil de vingt membres dotés chacun d'un suppléant, conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme. Il est composé comme suit :
1° Trois membres représentant l'Etat :
a) Un membre désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
b) Un membre désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
2° Dix membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
a) Deux représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
b) Un représentant du département de l'Essonne désigné en son sein par le conseil départemental ;
c) Un représentant du département des Yvelines désigné en son sein par le conseil départemental ;
d) Un représentant de la métropole du Grand Paris désigné en son sein par le conseil métropolitain ;
e) Deux représentants de la communauté d'agglomération “ Communauté Paris-Saclay ” désignés en son sein par le conseil communautaire ;
f) Un représentant de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines désigné en son sein par le conseil communautaire ;
g) Un représentant de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc désigné en son sein par le conseil communautaire ;
h) Un représentant de la ville de Paris, désigné en son sein par le Conseil de Paris ;
3° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission d'enseignement supérieur ou de recherche sur le site de Paris-Saclay :
a) Le président de l'Université de Paris-Saclay ou son suppléant désigné par le conseil d'administration de l'établissement ;
b) Le président de l'Institut Polytechnique de Paris ou son suppléant désigné par le conseil d'administration de l'établissement ;
c) Un représentant des établissements publics de recherche présents dans le périmètre d'intervention de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, désigné par le ministre chargé de la recherche ;
4° Quatre personnalités qualifiées :
a) Deux personnalités compétentes dans les domaines du développement économique, de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement ou de la recherche, nommées par le Premier ministre sur proposition du préfet de la région d'Ile-de-France ;
b) Une personnalité compétente dans le domaine du logement, nommée par le ministre chargé du logement ;
c) Un représentant d'une entreprise ayant un centre de recherche dans le périmètre d'intervention de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, nommé par le ministre chargé de l'économie.
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Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
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Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le ou les autres vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la région d'Ile-de-France peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
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Le mandat de membre du conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région d'Ile-de-France y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ainsi que, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, tout fonctionnaire de l'Etat.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 10.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.
La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.
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I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
1° Il vote le budget ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; il autorise la conclusion de conventions de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
4° Il arrête le compte financier ;
5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;
6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
9° Il approuve les transactions ;
10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;
12° Il fixe le siège de l'établissement public.
II.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
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1 cité
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle, après avis du préfet de la région d'Ile-de-France et du président du conseil d'administration, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de son mandat.
Ses compétences et les modalités de leur exercice sont celles précisées aux articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du code de l'urbanisme.
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1 cité
Le comité consultatif est composé de vingt-deux membres. Il comprend, outre les parlementaires mentionnés à l' article L. 321-39 du code de l'urbanisme :
1° Deux représentants d'associations agréées dans le domaine de l'environnement et intervenant dans le ressort de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
2° Deux représentants d'associations reconnues d'utilité publique ou dont l'activité relève de l'économie sociale et solidaire, intervenant dans le ressort de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du président du conseil économique, social et environnemental régional ;
3° Un représentant des organisations professionnelles agricoles et un représentant des exploitants agricoles présents dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés respectivement sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France ;
4° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition de l'union régionale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Ile-de-France ;
5° Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du ministre chargé de la culture ;
6° Deux personnalités qualifiées nommées respectivement sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, et de la chambre régionale de métiers et d'artisanat d'Ile-de-France ;
7° Deux représentants d'associations regroupant les entreprises présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
8° Deux délégués des organisations professionnelles ou syndicales nommés sur proposition du président du conseil économique, social et environnemental régional ;
9° Deux représentants d'associations étudiantes présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur présents dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay nommés sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11° Un représentant d'association défendant les intérêts des usagers des transports nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
12° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de transports nommée sur proposition du président du conseil régional d'Ile-de-France.
Les membres mentionnés aux 1° à 12° sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Le mandat des membres du comité est de six ans.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne la démission d'office du comité consultatif. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination du ou des nouveaux membres dans le délai de deux mois. Ceux-ci sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent, pour la durée du mandat restant à courir.
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Le mandat de membre du comité consultatif est exercé à titre gratuit. Il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
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Le comité consultatif procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Le comité consultatif adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par le président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
Les avis et propositions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du comité consultatif puis transmis au président du conseil d'administration. Lorsque le débat n'a pas permis de parvenir à un consensus, les opinions minoritaires sont mentionnées dans ce procès-verbal.
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