JORF n°0178 du 4 août 2010

TITRE II : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE, MODALITÉS DE CONTRÔLE

Article 15

Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme. Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.

Article 16

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;

2° Le produit des emprunts ;

3° La rémunération des prestations de services ;

4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;

5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7° Les dons et legs ;

8° Toutes ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 17

Le contrôle de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, et le cas échéant de ses filiales, est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité, ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et des I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

Pour l'exercice de ses missions, le préfet de la région d'Ile-de-France peut se faire communiquer ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.

Article 18

La première réunion du conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay intervient dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de publication du décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015. Elle est convoquée par le préfet de la région d'Ile-de-France, qui en fixe l'ordre du jour. Cet ordre du jour porte au minimum sur l'élection de son président et sur l'adoption de son règlement intérieur.

Article 20

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par les décrets du 9 août 1953 et du 26 mai 1955 susvisés. Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région capitale et du ministre chargé du budget.

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile.

Article 21

Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 22

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.