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Décret n°2010-735 du 29 juin 2010

Article 5

Créé le 2 juillet 2010 · En vigueur du 16 août 2013 au 19 mars 2020

L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation n'est pas due dans les cas suivants :

1° Décès du signataire pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Affection de longue durée ou handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles du signataire rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du même code et, pour les internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation relatives à la pénalité exigible en cas de rupture de contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis trois ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 6. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 mars 2020

Abrogé parDécret n°2020-268 du 17 mars 2020art. 4

En vigueur du vendredi 16 août 2013 au jeudi 19 mars 2020

Modifié parDécret n°2013-734 du 14 août 2013art. 2

L'indemnité mentionnée au sixième alinéade l'article L. 632-6 du codede l'éducation n'est pas due dans les cas suivants :

1° Décès du signataire pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Affection de longue durée ou handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles du signataire rendant dangereux ou impossible l'exercicede la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseilde la sécurité socialeet, en cas de handicap, après avoir recueillil'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du même code et, pourles internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19du code de la santé publique.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 632-6 du codede l'éducation relatives àla pénalité exigible en cas de rupture de contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué àl'agence régionale de santé, non modifié depuis trois ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa del'article 6. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.

En vigueur du vendredi 18 novembre 2011 au jeudi 15 août 2013

Modifié parDécret n°2011-1542 du 15 novembre 2011art. 1

I. ― Les modalités de calcul et de recouvrement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. II. ― Le paiement de l'indemnité n'est pas dû dans les cas suivants : 1° Décès du médecin, de l'interne ou de l'étudiant pendant la durée du contrat d'engagement de service public ; 2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin, de l'interne ou de l'étudiant rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d'engagement de service public.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2010 au jeudi 17 novembre 2011

I. ― Les modalités de calcul et de recouvrement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. ― Le paiement de l'indemnité n'est pas dû dans les cas suivants :
1° Décès du médecin pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2° Etat pathologique définitif ou infirmité du médecin rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession, dûment constaté par une autorité compétente, pendant la durée du contrat d'engagement de service public.