JORF n°0149 du 30 juin 2010

Chapitre 2 : Conditions requises pour exploiter un débit de tabac

Article 3

Le débitant de tabac est soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l'exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le gérant désigné pour exploiter le débit de tabac doit obligatoirement détenir la majorité absolue des parts sociales.
Un même débitant ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.

Article 4

I. - Ne peut exercer en qualité de débitant de tabac, dans le cadre du contrat mentionné à l'article 2, que l'exploitant individuel ou la société en nom collectif qui réunit les conditions suivantes :

1° Disposer d'un local commercial adéquat situé au lieu d'implantation retenu par le directeur interrégional des douanes et droits indirects après avis des organisations représentant dans le département concerné la profession des débitants de tabac ;

2° Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce associé au débit de tabac ou, en cas d'exploitation individuelle, n'en partager la propriété qu'avec le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

II. - Dans les communes rurales au sens de l'INSEE, la condition de pleine et entière propriété du fonds de commerce prévue au 2° du I ne s'applique pas :

1° En cas de contrat de location-gérance conclu dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 et suivants du code de commerce avec une commune, un groupement de communes ou une personne physique ou une SNC dont tous les associés sont des personnes physiques.

2° En cas d'exploitation du fonds dans le cadre d'un contrat de franchise au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce.

Article 5

I. - Ne peut être gérant d'un débit de tabac, suppléant ou associé non suppléant d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :

1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu des éléments suivants :

a) Le contenu du bulletin n° 2 de casier judiciaire ;

b) Le respect des obligations fiscales et douanières au cours des trois années précédant la date de candidature à la fonction de gérant du débit de tabac, de suppléant ou d'associé non suppléant d'une société en nom collectif ;

3° Etre majeure et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;

4° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;

5° Satisfaire aux obligations de formation professionnelle initiale et continue mentionnées à l'article 6.

Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, les exigences du 2° et 4° sont vérifiées par la production, par les intéressés, d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ou, à défaut, par une attestation sur l'honneur.

II. - En outre, ne peut être gérant d'un débit de tabac ordinaire ou associé d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac ordinaire que la personne physique qui réunit les conditions suivantes :

1° Ne pas être gérant d'un autre débit de tabac ordinaire ;

2° Ne pas être suppléant d'un débitant en exercice dans un autre débit de tabac ordinaire ;

3° Ne pas être associé dans une société en nom collectif exploitant un autre débit de tabac ordinaire.

Article 6

I. - Le gérant du débit de tabac, ses suppléants et les associés de la société en nom collectif exploitant le fonds de commerce associé au débit doivent suivre une formation professionnelle initiale préalablement à la signature du contrat mentionné à l'article 2.

II. - En outre, le gérant du débit de tabac est tenu de suivre une session de formation professionnelle continue dans les six mois précédant le renouvellement du contrat de gérance. A défaut, le débit de tabac peut être fermé provisoirement dans les conditions prévues à l'article 36.

Le suppléant peut suivre une session de formation professionnelle continue à la demande du gérant du débit de tabac.

III. - Ces formations sont assurées par des organismes agréés par le ministre chargé du budget au vu de leur compétence et de leur expérience.

IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé du budget.