JORF n°0140 du 19 juin 2010

Article 20

Article 20

L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.


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L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.