JORF n°0125 du 2 juin 2010

Article 12

Article 12

Les personnes titulaires du certificat de qualification délivré en application de l'article 16 du décret susmentionné du 1er octobre 1990 sont réputées disposer jusqu'au 30 juin 2012 :
1° Du certificat de qualification mentionné à l'article 6 du présent décret ;
2° Des connaissances particulières requises par l'article 28 et l'article 41 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 en ce qui concerne les articles pyrotechniques classés dans les catégories 4 et T2 et dans le groupe K4.
Les personnes mentionnées au 2° sont autorisées jusqu'à cette date à manipuler ou utiliser ces produits.


Historique des versions

Version 1

Les personnes titulaires du certificat de qualification délivré en application de l'article 16 du décret susmentionné du 1er octobre 1990 sont réputées disposer jusqu'au 30 juin 2012 :

1° Du certificat de qualification mentionné à l'article 6 du présent décret ;

2° Des connaissances particulières requises par l'article 28 et l'article 41 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 en ce qui concerne les articles pyrotechniques classés dans les catégories 4 et T2 et dans le groupe K4.

Les personnes mentionnées au 2° sont autorisées jusqu'à cette date à manipuler ou utiliser ces produits.