JORF n°0125 du 2 juin 2010

CHAPITRE III : QUALIFICATION

Article 6

Le certificat de qualification mentionné aux articles 4 et 5 est délivré aux personnes physiques qui justifient d'une connaissance suffisante des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu'ils comportent.
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
Les connaissances exigées, les modalités de délivrance et la durée de validité du certificat sont précisées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 7

Le préfet peut, après les avoir mises à même de présenter leurs observations, suspendre ou retirer le certificat de qualification aux personnes qui auront méconnu les obligations relatives à l'acquisition, à la détention et à l'utilisation des artifices de divertissement et articles pyrotechniques destinés au théâtre et à l'organisation des spectacles pyrotechniques définies par les chapitres Ier et II.