Décret n°2010-569 du 28 mai 2010

Article 7

Créé le 31 mai 2010 · En vigueur depuis le 26 octobre 2023

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription.

II. - A l'issue du délai fixé au I, les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une durée de six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l'article 4.

III. - A l'issue du délai fixé au II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de six ans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels de la police nationale et aux personnels de la gendarmerie nationale chargés de l'administration du fichier des personnes recherchées.

IV. - La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 octobre 2023

Modifié parDécret n°2023-979 du 23 octobre 2023art. 7

I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. II. - A l'issue du délai fixé au I, lesdonnées à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont conservées pendant une duréede six mois et accessibles uniquement aux personnels chargés de la création et de la gestion des fiches mentionnés à l'article 4. III. - A l'issue du délai fixéau II, les données à caractère personnel et informations relatives sont archivées pendant une durée de sixans. Elles sont uniquement accessibles aux personnels dela police nationale et aux personnelsde la gendarmerie nationale chargés de l'administration du fichier des personnes recherchées.

IV. - La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.

En vigueur du lundi 30 mai 2016 au mercredi 25 octobre 2023

Modifié parDécret n°2015-1840 du 29 décembre 2015art. 5

Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.

En vigueur du dimanche 18 août 2013 au dimanche 29 mai 2016

Modifié parDécret n°2013-745 du 14 août 2013art. 6

Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée. La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier ou, le cas échéant, du gestionnaire du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au samedi 17 août 2013

Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l'article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français a été signée.
La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier, par les services ayant procédé à l'enregistrement des données en application des dispositions de l'article 4. Des vérifications périodiques sont mises en œuvre afin de garantir la fiabilité des données.