Décret n°2010-44 du 12 janvier 2010

Article 3

Créé le 1 mai 2010 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait d'exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition les engins mentionnés à l'article 1er qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 5

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 30 juin 2016