JORF n°0101 du 30 avril 2010

TITRE IV : ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

I. - Jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2012, les délibérations mentionnées à l'article R. 6145-46 interviennent au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice auquel elles se rapportent. Jusqu'à cette même date, la transmission du compte financier par le directeur au conseil de surveillance, prévue à l'article R. 6145-44, intervient au plus tard le 15 mai de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.
II. - Durant le délai prévu au III de l'article 23 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, les syndicats interhospitaliers demeurent soumis pour leurs marchés publics aux dispositions applicables aux établissements publics de santé.

Article 15

Dans chaque établissement public de santé, jusqu'à la désignation des membres du conseil de surveillance prévue au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisé, les dispositions des chapitres III et V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret.

Article 16

I.-Jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés à ces alinéas, sous réserve des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé ou des dispositions du code de la santé publique qui leur sont spécifiques ainsi que des dispositions du II du présent article, les dispositions des articles D. 6143-39 à l'exception du a du 1°, R. 6145-2 à R. 6145-4, R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-16, R. 6145-18 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-30, D. 6145-31 à D. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, R. 6145-43 à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6145-45, R. 6145-46 à l'exception du premier alinéa, R. 6145-47, R. 6145-49, R. 6145-65, R. 6145-66, D. 6145-67 à D. 6145-68 et R. 6145-69 dans leur rédaction résultant du présent décret.

II.-Pour leur application aux établissements de santé privés mentionnés au I :

1° A l'article D. 6143-39, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence au XXIII de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2009 mentionnée ci-dessus ;

2° Les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3 et R. 6145-45 sont pris conjointement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

3° A l'article R. 6145-6, les mots : l'ordonnateur sont remplacés par les mots : le directeur ;

4° A l'article R. 6145-10, les mots : et à l'article L. 6145-7 sont supprimés.

Article 17

Jusqu'aux dates retenues en application du premier alinéa du XX ou du XXI, selon le cas, de l'article 1er de la loi du 21 juillet 2009 susvisée, les dispositions des articles R. 6161-11 à R. 6161-13 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux établissements mentionnés à ces alinéas, sous les réserves suivantes :
1° A l'article R. 6161-11, la référence : « L. 6111-2 » est remplacée par la référence : « L. 6112-1 » ;
2° A l'article R. 6161-12, le premier alinéa du 1° est remplacé par les mots : « 1° Les rémunérations des personnels ; ».

Article 18

La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.