Article 274
A l'article R. 161-72, les mots : « , les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés respectivement aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 162-12-17 ».
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