Décret n°2010-306 du 22 mars 2010

Article 12

Créé le 25 mars 2010 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-977 du 31 juillet 2015art. 1

Le régime financier et comptablede l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économiqueet financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. \* 321-21 du code de l'urbanisme. Ce contrôle s'exerce aussisur les personnes moralesdans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majoritédu capital.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 256

Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de Gironde. Les délibérations portant sur le budgetet lecompte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre IIIdu décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur le budget et le compte financiersont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant surles acquisitionsd'immeubles,sont exécutoires dans les mêmes conditions.

En vigueur du jeudi 25 mars 2010 au lundi 31 décembre 2012

Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet de Gironde. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à sa modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 sont exécutoires de plein droit dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participation sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.