JORF n°0069 du 23 mars 2010

Article 8

Article 8

Les personnes recrutées en application des articles 5 à 7 sont nommées selon les modalités prévues aux articles 11 et 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du stage des personnes recrutées en application de l'article 6 est fixée à un an.


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Version 1

Les personnes recrutées en application des articles 5 à 7 sont nommées selon les modalités prévues aux articles 11 et 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

La durée du stage des personnes recrutées en application de l'article 6 est fixée à un an.