JORF n°0069 du 23 mars 2010

Article 2

Article 2

Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l'article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés :
1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ;
2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ;
3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé.


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Version 1

Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l'article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés :

1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ;

2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ;

3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé.