Article 2
Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l'article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés :
1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ;
2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ;
3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé.
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