Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Créé le 5 mars 2010
Le directeur interrégional peut déléguer aux directions territoriales dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiée aux directions interrégionales par le 3° de l'article 5.