Décret n°2010-214 du 2 mars 2010

Article 6

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 5 mars 2010

Le directeur interrégional peut déléguer aux directions territoriales dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiée aux directions interrégionales par le 3° de l'article 5.

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Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 29 septembre 2021

Le directeur interrégional peut déléguer aux directions territoriales dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiée aux directions interrégionales par le 3° de l'article 5.