Décret n°2010-214 du 2 mars 2010

SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS INTERREGIONALES

Abrogée30 septembre 2021
Abrogé30 septembre 2021

Créé le 5 mars 2010

Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de :
1° La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse sur leur territoire ;
2° La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ;
3° L'organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales afin d'assurer la représentation et la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques dans le cadre régional ;
4° L'organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse après l'évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs sous protection judiciaire en liaison avec les autorités compétentes ;
5° La préparation et l'exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et de département pour les investissements et la comptabilité publique ;
6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
7° Les relations avec les organisations représentatives des personnels notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ;
8° L'instruction pour le compte du préfet de département des procédures d'autorisation de création, d'habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil prenant en charge directement des mineurs et jeunes majeurs sous protection judiciaire ;
9° La programmation et la conduite des missions de contrôle et d'audit des établissements et services, lieux de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 5 mars 2010

Le directeur interrégional peut déléguer aux directions territoriales dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiée aux directions interrégionales par le 3° de l'article 5.

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

En vigueur du vendredi 5 mars 2010 au mercredi 29 septembre 2021

SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS INTERREGIONALES
Article 5
Article 6