JORF n°0006 du 8 janvier 2010

Article 20

Article 20

L'article 36 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont assimilées à des services à temps complet. »
2° Au troisième alinéa, après les mots : « accident du travail ou », sont insérés les mots : « pour maladie professionnelle ou ».


Historique des versions

Version 1

L'article 36 du même décret est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont assimilées à des services à temps complet. »

2° Au troisième alinéa, après les mots : « accident du travail ou », sont insérés les mots : « pour maladie professionnelle ou ».