Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 36

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent prétendre aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret.

Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils avaient travaillé à plein temps, déterminée dans les conditions fixées à l'article 35 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils n'ont pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L411-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-427 du 30 mai 2026art. 15

Les services à temps partiel sont assimilés à des services

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent

Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé pour accident du

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé supplémentaire de naissance. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

En vigueur du mercredi 18 mai 2022 au dimanche 31 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-820 du 16 mai 2022art. 22

Les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pourle calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolutiondes conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels parles statuts particulierset pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent

Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé pour accident du

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du dimanche 8 novembre 2015 au mardi 17 mai 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 39

Pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigéespour la réévaluation des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours prévus au 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les servicesà temps partiel sont assimilés à des services à temps plein et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps de fonctionnaires hospitaliers.

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent

Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé pour accident du

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 20

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont assimilées à des services à temps complet.

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent

Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils avaient travaillé à plein temps, déterminée dans les conditions fixées à l'

article 35 ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils n'ont pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant

En vigueur du vendredi 28 février 2003 au vendredi 8 janvier 2010

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent

Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé pour accident du

article 35

ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité,d'adoptionou de paternité.Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

En vigueur du samedi 9 février 1991 au jeudi 27 février 2003

Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation, les périodes pendant lesquelles les agents ont exercé leurs fonctions à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée.

Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent prétendre aux congés prévus aux titres III, IV, V et VI du présent décret.

Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé pour accident du travail ou d'un congé de maladie ou de grave maladie pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils avaient travaillé à plein temps, déterminée dans les conditions fixées à l'

article 35

ci-dessus. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils n'ont pas demandé le renouvellement de l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés de maternité ou d'adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.