JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ET DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES DE MAIRIE D'ARRONDISSEMENT DE PARIS

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1° Directeur général des services de mairie d'arrondissement de Paris ;
2° Directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris de plus de 40 000 habitants.

Article 2

Le directeur général des services de mairie d'arrondissement est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement, de diriger l'ensemble des services de la mairie de l'arrondissement et d'en coordonner l'organisation.
Le directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement est chargé de seconder et, le cas échéant, de suppléer le directeur général des services de la mairie d'arrondissement dans ses diverses fonctions.

Article 3

Toute vacance d'emploi, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant les fonctions correspondantes, publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, ainsi que sur le service de communication publique en ligne de la Ville de Paris.
La nomination est prononcée par le maire de Paris, sur proposition du maire d'arrondissement.
Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.

Article 4

I. ― Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services d'une mairie d'arrondissement dont la population est supérieure à 170 000 habitants :
1° Les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé, justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur corps ou cadre d'emplois ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A ou assimilée et les militaires ne relevant pas des corps ou cadres d'emplois mentionnés au 1° , justifiant de trois années d'occupation d'un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 relevant d'un statut d'emploi ou occupant depuis au moins trois ans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement de Paris dont la population est d'au moins 80 000 habitants.
II. - Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est comprise entre 80 000 et 170 000 habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et détenant soit un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, soit un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 660 ou occupant depuis au moins trois ans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement de Paris dont la population est d'au moins 40 000 habitants, ou de directeur général adjoint des services de mairie d'un arrondissement de Paris dont la population est supérieure à 80 000 habitants ainsi que les officiers de carrière détenant au moins le grade de commandant ou assimilé et justifiant dans ce grade d'une ancienneté d'au moins trois ans.
III. - Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est comprise entre 40 000 et 80 000 habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et détenant soit un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, soit un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 542, ainsi que les officiers de carrière justifiant de cinq années de services en cette qualité et détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé.
IV. - Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est inférieure à 40 000 habitants, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée, et ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 542 ou, à défaut, comptant au moins cinq années d'ancienneté dans leur corps ou cadre d'emplois, ainsi que les officiers de carrière justifiant de cinq années de services en cette qualité et détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé.

Article 5

I. ― Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général adjoint des services de mairie d'un arrondissement dont la population est supérieure à 80 000 habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée, et ayant atteint un échelon doté au moins de l'indice brut 542, ainsi que les officiers de carrière justifiant de cinq années de services en cette qualité et détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé.
II. - Peuvent être détachés dans un emploi de directeur général adjoint des services de mairie d'un arrondissement dont la population est comprise entre 40 000 et 80 000 habitants les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou assimilée, ainsi que les officiers de carrière détenant au moins le grade de lieutenant ou assimilé.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et relevant des corps ou cadre d'emplois mentionnés au 1° du I de l'article 4 sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les autres fonctionnaires nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité leur est plus favorable, ceux qui dans une période de douze mois précédant leur nomination ont occupé, soit un emploi identique au nouvel emploi, soit un autre emploi affecté d'une échelle indiciaire identique ou moins favorable, sont classés à un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé.
Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, les fonctionnaires conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Article 7

Le fonctionnaire détaché dans un emploi de directeur général des services perçoit le traitement correspondant à son grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui appartenant à l'indice détenu dans l'emploi occupé :
1° Dans la limite de groupe hors échelle B s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est égale ou supérieure à 80 000 habitants ;
2° Dans la limite de l'indice brut 966 s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est inférieure à 80 000 habitants.

Article 8

Les emplois mentionnés à l'article 1er comprennent neuf échelons. Les durées d'échelon sont les suivantes :
I. - Directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est supérieure à 170 000 habitants :

| ÉCHELON | DURÉE | |-----------|-----------| |8e échelon | 3 ans | |7e échelon | 3 ans | |6e échelon | 2 ans | |5e échelon | 2 ans | |4e échelon | 2 ans | |3e échelon |1 an 6 mois| |2e échelon |1 an 6 mois| |1er échelon| 1 an |

II. - Directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est comprise entre 80 000 et 170 000 habitants :

| ÉCHELON | DURÉE | |-----------|------------| |8e échelon |2 ans 6 mois| |7e échelon |2 ans 6 mois| |6e échelon |2 ans 6 mois| |5e échelon | 2 ans | |4e échelon | 2 ans | |3e échelon | 2 ans | |2e échelon | 2 ans | |1er échelon| 2 ans |

III. - Directeur général des services de mairie d'un arrondissement dont la population est inférieure à 80 000 habitants et directeur général adjoint des services d'une mairie d'arrondissement :

| ÉCHELON | DURÉE | |-----------|------------| |8e échelon |3 ans 3 mois| |7e échelon | 3 ans | |6e échelon |2 ans 3 mois| |5e échelon |2 ans 3 mois| |4e échelon |2 ans 3 mois| |3e échelon |1 an 9 mois | |2e échelon |1 an 9 mois | |1er échelon| 2 ans |

Article 9

Les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur général ou de directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris peuvent, s'ils le souhaitent, conserver le bénéfice du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine ou pour l'emploi occupé à la date de nomination dans un emploi régi par le présent décret.

Article 10

Si, à la suite d'un recensement, un arrondissement change de catégorie démographique telle que figurant à l'article 4 :
1° Lorsque l'arrondissement est classé dans une catégorie démographique inférieure, la situation statutaire du directeur général et, le cas échéant, du directeur général adjoint des services n'est pas affectée jusqu'au terme du détachement en cours ;
2° Lorsque l'arrondissement est classé dans une catégorie démographique supérieure, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général adjoint des services sont, sur leur demande, détachés dans l'emploi correspondant à cette nouvelle catégorie pour la durée restant à courir jusqu'au terme de leur détachement initialement prévu, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois contenues dans le présent décret.
Ce changement de catégorie démographique d'un arrondissement prend effet à la même date que les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de l'arrondissement.

Article 11

I. ― Le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement, met fin aux fonctions des intéressés selon les modalités suivantes :
1° La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien du maire de la commune avec les intéressés ;
2° Il ne peut être mis fin aux fonctions des intéressés avant un délai de six mois suivant leur nomination dans l'emploi ou la désignation d'un nouveau maire d'arrondissement ;
3° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de l'entretien mentionné au 1° ;
4° Lorsqu'il est mis fin à leur détachement, les fonctionnaires relevant d'une administration parisienne bénéficient des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé. Les autres fonctionnaires territoriaux bénéficient des dispositions mentionnées au troisième alinéa de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Les autres agents sont réintégrés en application des dispositions statutaires dont ils relèvent.
II. - A l'expiration du terme normal du détachement sur l'un des emplois mentionnés à l'article 1er ce détachement est prolongé de plein droit de la durée nécessaire pour permettre à l'intéressé de bénéficier des garanties mentionnées au I.