Décret n°2010-1767 du 30 décembre 2010

Article 7

Créé le 1 janvier 2011

Le fonctionnaire détaché dans un emploi de directeur général des services perçoit le traitement correspondant à son grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui appartenant à l'indice détenu dans l'emploi occupé :
1° Dans la limite de groupe hors échelle B s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est égale ou supérieure à 80 000 habitants ;
2° Dans la limite de l'indice brut 966 s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est inférieure à 80 000 habitants.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Le fonctionnaire détaché dans un emploi de directeur général des services perçoit le traitement correspondant à son grade d'origine si ce traitement est ou devient supérieur à celui appartenant à l'indice détenu dans l'emploi occupé :
1° Dans la limite de groupe hors échelle B s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est égale ou supérieure à 80 000 habitants ;
2° Dans la limite de l'indice brut 966 s'il est affecté dans un arrondissement dont la population est inférieure à 80 000 habitants.