JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 16

Article 16

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.


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Version 1

L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Si l'état prévisionnel de recettes et de dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.