Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010

Chapitre III : Sanctions applicables en cas de manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 9 janvier 2012

Si le titulaire de l'agrément ne transmet aucune des informations mentionnées à l'article 10-4 ou à l'article 10-5 dans les délais impartis, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ainsi qu'une sanction pécuniaire, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 222-7 du code de l'énergie.
Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :
S 1 = 0,04 euro × (0,1 × volume de certificats d'économies d'énergie obtenus, selon le cas, pour les opérations du périmètre ou de l'échantillon).

Créé le 9 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article 10-3, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.

Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article 10-3 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est ramené à zéro.

La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est :

- pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;

- pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.

Créé le 9 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.

Simultanément, le délai prévu par l'article 6 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas fait l'objet d'une délivrance de certificats.

Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, le ministre chargé de l'énergie suspend ou retire l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.

Créé le 9 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article 10-8 ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 10-7, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire.

Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :

S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon - volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant après production des preuves mentionnées à l'article 10-8).

En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent. Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé.

Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8.

Créé le 9 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du lundi 9 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre III : Sanctions applicables en cas de manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie
Article 10-6
Article 10-7
Article 10-8
Article 10-9
Article 10-10