Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010

Article 10-10

Créé le 9 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014art. 18

Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononcele retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie

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En vigueur du lundi 9 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parDécret n°2012-23 du 6 janvier 2012art. 5

Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas jugée acceptable, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'

article 10-3

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Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'

article 10-8

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