Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010

Chapitre II : Contrôles relatifs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie.

Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.

Les documents à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Créé le 9 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article 1er ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article 6.

Créé le 9 janvier 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015

Le ministre chargé de l'énergie notifie au premier détenteur de certificats d'économies d'énergie la liste des opérations visées par le contrôle, ou le périmètre du contrôle défini par l'intitulé et la référence d'une opération standardisée, une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, une période d'engagement d'opérations d'économies d'énergie, ou une période de délivrance de certificats.

Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre chargé de l'énergie, dans un délai d'un mois, pour chaque opération de l'échantillon contrôlé, les pièces justificatives fixées par arrêté.

Créé le 9 janvier 2012

Le titulaire de l'agrément adresse au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception du périmètre du contrôle, la liste complète des opérations visées par le contrôle, avec pour chacune d'elles :
  • son numéro d'ordre ;
  • son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ;
  • l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand l'opération s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;
  • l'identité du bénéficiaire de l'opération ;
  • la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ;
  • le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;
  • sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.

Créé le 9 janvier 2012

Le ministre chargé de l'énergie sélectionne, dans la liste mentionnée à l'article 10-4, un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de sa réception, pour chaque opération de cet échantillon, les pièces justificatives et preuves fixées par les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 6.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du lundi 9 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Chapitre II : Contrôles relatifs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 10-3
Article 10-4
Article 10-5