JORF n°0302 du 30 décembre 2010

Article 10

Article 10

Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et la suivante.
Les données techniques relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.


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Version 1

Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et la suivante.

Les données techniques relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.