Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010

Article 8

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Créé le 1 janvier 2011 · Abrogé le 1 janvier 2016

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie (Délivrance des certificats d'économies d'énergie), à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder :

33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;

140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1668 du 29 décembre 2014art. 17

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014art. 9

En vigueur du lundi 23 décembre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-1199 du 20 décembre 2013art. 2

En vigueur du lundi 9 janvier 2012 au dimanche 22 décembre 2013

Déplacé le lundi 9 janvier 2012

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 8 janvier 2012