Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010

Article 7

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Créé le 1 janvier 2011 · Abrogé le 1 janvier 2016

Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article 1er.

Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

- une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie (Délivrance des certificats d'économies d'énergie).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1557 du 22 décembre 2014art. 8

En vigueur du lundi 9 janvier 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Déplacé le lundi 9 janvier 2012

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 8 janvier 2012