JORF n°0293 du 18 décembre 2010

CHAPITRE II : ORGANISATION ET MISSIONS DES DIRECTIONS DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT ET DE LA DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE LA MER DE MAYOTTE

Article 4

I. ― La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.
II. ― Dans les départements et régions d'outre-mer, elle est créée par fusion :
1° De la direction départementale de l'équipement, à l'exclusion des parties de services chargés de la signalisation maritime et de la gestion des centres de stockage POLMAR ;
2° De la direction régionale de l'environnement ;
3° Des services ou parties de services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'exclusion de ceux chargés des missions de développement industriel et de métrologie ;
4° Des parties de services de la direction de l'agriculture et de la forêt chargés de la chasse, de la pêche et de la police de l'eau.
III. ― A Mayotte, elle est créée par fusion :
1° De la direction de l'équipement, à l'exclusion des parties de services chargés de la signalisation maritime, de la gestion des centres de stockage POLMAR et des missions portuaires ;
2° Des parties des services de la direction du service d'Etat de l'agriculture, de la forêt et de la pêche chargés des politiques environnementales.

Article 5

I. ― Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 27 février 2009 susvisé.

Elle assure le pilotage des politiques relevant des ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret mises en œuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction de la mer conformément aux 1° et 3° du I de l'article 11 du présent décret. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés.

II. ― Dans les mêmes conditions :

1° Elle met en œuvre les politiques relatives :

a) A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;

b) A la chasse et à la pêche en eau douce ;

2° Elle concourt :

a) A la prévention et à la gestion des crises et à la planification de sécurité nationale ;

b) A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

3° Elle peut être chargée :

a) Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;

b) Seule, ou conjointement avec les services de la préfecture, de l'éducation routière ;

4° Elle participe aux activités de police dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

III. ― Dans les mêmes conditions, elle élabore et met en œuvre les politiques en matière de transport fluvial et de sécurité de la navigation intérieure, et participe à leur contrôle.

IV. ― Dans les mêmes conditions, à la Martinique et à La Réunion, elle est chargée des missions de gestion portuaire.