JORF n°0040 du 17 février 2010

Décret n°2010-147 du 15 février 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication,

Décrète :

Article 1

Une rétribution est versée, dans les conditions prévues au présent décret, aux personnels visés à l'article 2 qui, en dehors de leurs obligations statutaires de service, collaborent à la tenue de manifestations en faveur de personnes physiques ou morales tierces aux établissements ou services, en contrepartie d'actes de mécénat ou de parrainage, de location de salles ou autres surfaces, à titre gratuit ou onéreux, ou participent à l'organisation de tournages de films ou de prises de vues.

Article 2

Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories qui exercent leurs fonctions dans les services centraux, les services déconcentrés, les services à compétence nationale ou les établissements publics nationaux relevant du ministère chargé de la culture.

Cette rétribution est exclusive des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 3

Les modalités et les taux de la rétribution mentionnée à l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Article 4

Le coût des rétributions est imputé sur le produit prévu par une convention passée entre la direction ou l'établissement public et la personne physique ou morale concernée. Lorsque la manifestation se déroule dans un service à compétence nationale ou service assimilé, la convention est passée entre la direction de rattachement et la personne physique ou morale concernée.
Cette convention précise l'effectif et les catégories des personnels nécessaires au déroulement de la manifestation, les fonctions à exercer ainsi que les horaires correspondants.

Article 5

A l'issue de la manifestation, il est dressé un état du service effectué par les personnels. Au vu de cet état, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention à la direction ou à l'établissement public qui rémunère les personnels concernés.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°93-540 du 27 mars 1993 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

> - Décret n°95-972 du 25 août 1995 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 7

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 février 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth