JORF n°0040 du 17 février 2010

Arrêté du 12 février 2010

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d'accès à ce corps,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal est organisé pour les attachés d'administration du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel est constitué d'une épreuve orale unique comportant de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés principaux d'administration du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée, à son appréciation, de cinq à dix minutes, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 3

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 2 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat conformément au modèle annexé au présent arrêté.
Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et le référentiel d'attaché principal d'administration du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont disponibles sur le site internet du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 4

Le jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents.
Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes ou les membres d'une inspection générale d'une administration extérieure au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Outre le président et les vice-présidents, le jury comprend au moins trois fonctionnaires du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ainsi qu'au moins un fonctionnaire d'un autre département ministériel.
Les vice-présidents sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant à un corps ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle, lettre B.
Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 801.
Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du secrétaire général.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du secrétaire général, pour le remplacer.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 5

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
En tout état de cause, peuvent seuls être admis les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 septembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2010.

Le ministre de l'alimentation,

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La chef de service,

M.-A. Leveque