Article 21
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La demande de titre de séjour doit être déposée auprès de l'administrateur supérieur ou du chef de la circonscription territoriale où réside le demandeur.
Outre les pièces requises selon la situation du demandeur aux articles 10, 11, 12 et 13, toute demande de titre de séjour est accompagnée :
1° Des indications relatives à l'état civil de l'intéressé ainsi que, le cas échéant, de celui des membres de sa famille ;
2° De trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
Article 22
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Le titre de séjour est délivré par l'administrateur supérieur. Il porte la photographie de son titulaire.
Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.
Article 23
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Le renouvellement du titre de séjour est subordonné à la présentation des pièces mentionnées à l'article 21.
Article 24
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Le titre de séjour est retiré si son titulaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire.