Décret n°2010-1424 du 18 novembre 2010

Article 8

Créé le 20 novembre 2010

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
― au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
― au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
― par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
― par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
― stagiaires de la formation professionnelle ;
― salariés en contrat en alternance ;
― salariés en contrat d'apprentissage ;
― élèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
― personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.

Effets de cet article

cite

 articles L. 6351-1 et suivants du code du travail Code du travailart. L5312-1 Code du travailart. L6121-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du samedi 20 novembre 2010 au mardi 27 mai 2014

L'action de formation professionnelle en mobilité vise à garantir la continuité territoriale du parcours de formation et repose sur l'utilisation des actions de formation agréées :
― au titre de l'article L. 6121-2 du code du travail ;
― au titre des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
― par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
― par les ministères chargés de l'agriculture, de la culture, de l'éducation, de l'emploi, de la jeunesse et des sports et de la santé.
Les bénéficiaires d'une aide à la formation professionnelle en mobilité effectuent leur formation en tant que :
― stagiaires de la formation professionnelle ;
― salariés en contrat en alternance ;
― salariés en contrat d'apprentissage ;
― élèves des établissements de formation sanitaire ou sociale ;
― personnes inscrites dans un programme de formation à l'étranger accepté par le représentant de l'Etat dans la collectivité de résidence.