Décret n°2010-139 du 10 février 2010

Article 5

Créé le 13 février 2010

Les fonctionnaires détachés sur un emploi en application des articles 2 ou 4 du décret n° 2006-486 du 26 avril 2006 relatif aux conditions de nomination aux emplois de vice-président, de vice-président délégué, de président de mission permanente, de président de section, de président de commission et de secrétaire général du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux conservent à titre personnel vocation à être nommés sur les emplois régis par le présent décret.
A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2014, les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts de classe normale ayant atteint le troisième échelon de leur grade peuvent également être nommés sur des emplois régis par le présent décret.
Les fonctionnaires nommés en application de l'alinéa précédent conservent à titre personnel vocation à occuper l'un des emplois régis par le présent décret après le 1er janvier 2014.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-335 du 9 mars 2022art. 35

En vigueur du samedi 13 février 2010 au samedi 31 décembre 2022

Les fonctionnaires détachés sur un emploi en application des articles 2 ou 4 du décret n° 2006-486 du 26 avril 2006 relatif aux conditions de nomination aux emplois de vice-président, de vice-président délégué, de président de mission permanente, de président de section, de président de commission et de secrétaire général du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux conservent à titre personnel vocation à être nommés sur les emplois régis par le présent décret.
A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 2014, les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts de classe normale ayant atteint le troisième échelon de leur grade peuvent également être nommés sur des emplois régis par le présent décret.
Les fonctionnaires nommés en application de l'alinéa précédent conservent à titre personnel vocation à occuper l'un des emplois régis par le présent décret après le 1er janvier 2014.