Code minier

Article 141

Article 141

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions aux obligations de sécurité et d'hygiène dans les mines

Résumé Ne pas suivre les règles de sécurité dans les mines peut vous valoir deux ans de prison et une amende de 30 000 euros.

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° à 6° (Abrogés)

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° à 13° (Abrogés)


Historique des versions

Version 8

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

à

(Abrogés)

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

à

13° (Abrogés)

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;

11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation ;

13° D'exploiter une mine soumise à une obligation de constitution de garanties financières sans avoir constitué ou communiqué au représentant de l'Etat dans le département les garanties financières requises.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 11 mars 2010

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;

11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;

11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :

1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par l'article 91 ;

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;

11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :

1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

3° D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

4° De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

5° De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

6° De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par le premier et le troisième alinéas de l'article 84 ;

7° D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ;

11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;

12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F le fait :

1° D'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22 ;

2° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 79 pour assurer la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de cet article ;

D'exploiter des gisements sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative par application de l'article 79-1 ;

De ne pas mettre à la disposition du Commissariat à l'énergie atomique les substances utiles à l'énergie atomique dans les conditions prévues par l'article 81 ;

De réaliser des travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de gîtes géothermiques sans l'autorisation prévue à l'article 83 ;

De ne pas avoir régulièrement déclaré, au terme de la validité du titre minier, l'arrêt définitif de tous les travaux ou de toutes les installations, dans les conditions prévues par le premier et le troisième alinéas de l'article 84 ;

D'enfreindre celles des obligations prévues par les décrets pris en exécution de l'article 85, qui ont pour objet de protéger la sécurité ou l'hygiène du personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques ou le milieu environnant ;

8° De s'opposer à la réalisation des mesures prescrites par le préfet par application de l'article 86 ;

9° De refuser d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 87 ou 90 ;

10° De procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative dans les conditions prévues par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 107 pour assurer la conservation de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière ou la sécurité et la santé du personnel de la carrière ou d'un établissement voisin de mine ou de carrière.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 juin 1977

Sera punie d'une amende de 10 000 à 60 000 F et d'un emprisonnement de onze jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

- toute infraction aux dispositions des articles 8, 21, 62, 78, 81 (troisième alinéa), 90 et 108 du présent code ainsi qu'aux décrets ou arrêtés pris pour leur application ;

- toute opposition ou obstacle à l'application de l'article 132 ainsi que tout refus d'obtempérer aux réquisitions prévues par l'article 87 du présent code ;

- toute infraction aux décrets et arrêtés pris en exécution des articles 83, 84, 85, 86 et 107 du présent code, lorsque cette infraction intéresse la sécurité et la salubrité publiques ou celles des personnes occupées dans les travaux de recherches et d'exploitation ;

- toute infraction aux dispositions de ces mêmes décrets et arrêtés concernant la pénétration sur les carreaux clôturés des exploitations.

En cas de récidive, l'amende sera portée au double et un emprisonnement de 11 jours et n'excédant pas cinq ans pourra en outre être prononcé.