JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Section 2 : Travaux miniers

Article 4-1

La présente section est applicable, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-3 du code minier, à la constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du même code.

Lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 162-3 du code minier est détenue par plusieurs détenteurs conjoints et solidaires, chacun d'entre eux est soumis aux dispositions de la présente section pour le montant des garanties prévues au 7° de l'article D. 181-15-3 bis.

Article 4-2

I.-Avant l'ouverture des travaux miniers mentionnés à l'article L. 162-2 du code minier, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque les garanties financières exigées résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle. L'exploitant communique au préfet le récépissé de consignation, lorsque la garantie financière résulte d'une consignation.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des mines fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation de ces garanties financières.

Sauf pour les installations relevant de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant dans le document mentionné au 4° de l'article D. 181-15-3 bis du code de l'environnement et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;

2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations pendant la période couvrant la phase d'exploitation, jusqu'à la fin des travaux miniers, ainsi que le suivi réalisé pendant les dix premières années suivant la fin de l'exploitation ;

3° Les interventions éventuelles, en cas d'accident, survenant avant ou après la fermeture, susceptible d'entraîner, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code de minier, des conséquences graves, qu'elles soient immédiates ou différées.

Le détail des opérations devant figurer dans ce document est défini par arrêté du ministre chargé des mines. Indépendamment de la mise en jeu des garanties financières pour les opérations qu'elles couvrent, l'exploitant demeure tenu aux obligations mentionnées au chapitre V du titre III du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

II.-Les garanties financières exigées résultent :

1° Soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

2° Soit d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Le siège social de la personne morale garante est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le préfet peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation d'ouverture de travaux miniers.

III.-L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant, notamment sur la base du rapport annuel mentionné à l'article 35 du décret du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

IV.-Les garanties financières sont constituées pour une période minimale de trois ans. Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet un document attestant leur renouvellement. Toutefois, lorsque le respect de la période minimale de trois ans amènerait à dépasser la durée de l'autorisation d'exploiter, la période de validité des garanties financières peut être égale à la durée restant à courir de cette autorisation.

En cas de non-renouvellement des garanties financières, le garant en informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de validité de l'engagement du garant.

Article 4-3

I.-Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire, prise dans les formes des autorisations mentionnées à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. La décision complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant la constitution de garanties financières au niveau prescrit.

II.-Lorsque les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 4-2 du présent décret ont été totalement ou partiellement réalisées, ou lorsqu'il est fait application de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du même code, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de constitution de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de constitution de garanties financières.

Les décisions prises en application du présent II sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

Article 4-4

Le préfet met en œuvre les garanties financières :

1° Soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 4-2 du présent décret, après l'intervention des mesures prévues aux articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier ;

2° Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;

3° Soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale, par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant, s'il est une personne physique.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au 1° du II de l'article 4-2 du présent décret, le préfet les appelle, dans un premier temps, puis ordonne, à l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance ou la société de caution mutuelle, de consigner les sommes appelées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Sous réserve que les garanties aient été appelées avant la fin de l'expiration de l'engagement prévu au 1° du II de l'article 4-2, le garant reste redevable de ses obligations jusqu'au terme des travaux prévus au I de l'article 4-2.

Les mesures prises en application des articles L. 173-2 et L. 173-3 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.

Article 4-5

L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de nature de garanties financières ou encore de toute modification des modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l'article 4-2 du présent décret, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.

Article 4-6

Les travaux miniers, de recherche ou d'exploitation, mentionnés à l'article L. 162-2 du code minier, pour lesquels des demandes d'autorisation d'ouverture ont été introduites à compter du 22 août 2021, sont mis en conformité avec les dispositions du présent décret, au plus tard le 30 juin 2024.