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Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983

Abrogé23 avril 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprise nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, modifié par l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 relatif au contrôle des groupements d'intérêt économique auxquels l'Etat participe ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés :

Vu le décret n° 68-616 du 9 juillet 1968 portant création d'un établissement public pour l'organisation du marché du sucre, modifié par le décret n° 73-337 du 20 mars 1973 ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;

Vu le décret n° 83-245 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;

Vu le décret n° 83-248 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ;

Vu le décret n° 83-623 du 7 juillet 1983 portant création d'une agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole,

Créé le 18 mars 1986

Les ayants droit d'un agent qui n'a pas fait valoir ses droits à la retraite et qui décède avant d'avoir atteint la limite d'âge prévue à l'article 52 ci-dessus bénéficient, au moment du décès et quelle qu'en soit la cause, d'une allocation de décès.
Cette allocation est égale à onze mois de la rémunération mensuelle moyenne de base perçue par l'agent décédé durant les six derniers mois d'activité et complétée des mêmes majorations pour charges de famille que celles attribuées aux fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946.
Pour les agents mentionnés à l'article 2 ci-dessus, l'allocation ne peut être inférieure au montant du capital-décès dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, calculée sur la base du traitement afférent à leur situation hiérarchique dans ladite administration.
Sont déduites de l'allocation de décès les prestations de même nature allouées au titre du régime général de la sécurité sociale.

Créé le 18 mars 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

HENRI EMMANUELLI.

Abrogé depuis le lundi 23 avril 2012

Abrogé parDécret n°2010-1248 du 20 octobre 2010art. 52

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au dimanche 22 avril 2012

Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Recrutement et promotion
Titre III : Classement et rémunération
Titre IV : Avancement et notation
Titre V : Discipline
Titre V : Durée du travail - Congé - Disponibilité - Position sous les drapeaux
Titre VII : Mobilité
Titre VIII : Cessation de fonctions
Article 53
Titre IX : Action sociale
Titre X : Dispositions transitoires
Article 61