JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 18

Article 18

Lorsqu'un agent régi par le présent décret est recruté par un établissement mentionné à l'article 1er, son recrutement s'effectue après accord de l'établissement public d'origine. Les services accomplis par cet agent auprès des établissements mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services accomplis auprès du nouvel employeur pour son classement et le calcul des anciennetés exigées au titre du présent décret et du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


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Version 1

Lorsqu'un agent régi par le présent décret est recruté par un établissement mentionné à l'article 1er, son recrutement s'effectue après accord de l'établissement public d'origine. Les services accomplis par cet agent auprès des établissements mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services accomplis auprès du nouvel employeur pour son classement et le calcul des anciennetés exigées au titre du présent décret et du décret du 17 janvier 1986 susvisé.