JORF n°0246 du 22 octobre 2010

Article 19

Article 19

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents peut en outre intervenir auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ne relevant pas de l'Etat.
Par dérogation aux dispositions du IV de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents relevant du présent décret ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée.


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Version 1

Par dérogation aux dispositions du III de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents peut en outre intervenir auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ne relevant pas de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions du IV de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, la mise à disposition des agents relevant du présent décret ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée.