Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010

Article 3

Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 12 juin 2026

Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour les groupes prévus à l'article 4.

La commission consultative paritaire interétablissements est présidée par le président du comité des établissements employeurs.

Elle comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents des groupes au titre desquels elle est instituée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent. Cette décision détermine notamment l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative paritaire interétablissements. Elle fixe également les modalités de désignation des représentants des agents contractuels, dans le respect de l'arrêté prévu au troisième alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-467 du 9 juin 2026art. 1

Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour lesgroupes prévus à l'article 4. Lacommission consultative paritaire interétablissements est présidéepar le président du comité des établissements employeurs.

Elle comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents des groupes au titre desquels elle est instituée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent. Cette décision détermine notamment l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative paritaire interétablissements. Elle fixe également les modalités de désignation des représentants des agents contractuels, dans le respect de l'arrêté prévu au troisième alinéa.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 11 juin 2026

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour chacun des groupes prévus à l'article 4. Toutefois, une même commission consultative paritaire interétablissements peut être compétente à l'égard des agents relevant des groupes IV et III, d'une part, et des groupes II et I, d'autre part, lorsque les effectifs de l'un de ces groupes sont particulièrement faibles. Les commissions consultatives paritaires interétablissements sont présidées par le président du comité des établissements employeurs. Elles comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Chaque commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du groupe au titre duquel elle est instituée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administrationcompétent.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour chacun des groupes prévus à l'article 4. Toutefois, une même commission consultative paritaire interétablissements peut être compétente à l'égard des agents relevant des groupes IV et III, d'une part, et des groupes II et I, d'autre part, lorsque les effectifs de l'un de ces groupes sont particulièrement faibles. Les commissions consultatives paritaires interétablissements sont présidées par le président du comité des établissements employeurs. Elles comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Chaque commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du groupe au titre duquel elle est instituée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité technique compétent.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au lundi 31 octobre 2011

Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour chacun des groupes prévus à l'article 4. Toutefois, une même commission consultative paritaire interétablissements peut être compétente à l'égard des agents relevant des groupes IV et III, d'une part, et des groupes II et I, d'autre part, lorsque les effectifs de l'un de ces groupes sont particulièrement faibles.
Les commissions consultatives paritaires interétablissements sont présidées par le président du comité des établissements employeurs.
Elles comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Chaque commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du groupe au titre duquel elle est instituée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité technique paritaire compétent.