Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 12 juin 2026
Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour les groupes prévus à l'article 4.
La commission consultative paritaire interétablissements est présidée par le président du comité des établissements employeurs.
Elle comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents des groupes au titre desquels elle est instituée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent. Cette décision détermine notamment l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative paritaire interétablissements. Elle fixe également les modalités de désignation des représentants des agents contractuels, dans le respect de l'arrêté prévu au troisième alinéa.