JORF n°0246 du 22 octobre 2010

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

Article 3

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ou titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 4

Les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense sont recrutés :

1° A titre initial, parmi les élèves militaires diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire ;

2° En cours de carrière parmi :

a) Les officiers de carrière jusqu'au grade de colonel ou un grade équivalent ou les fonctionnaires de catégorie A ;

b) Les officiers sous contrat ou les agents publics civils sous contrat ;

c) Les sous-officiers, les officiers mariniers ou les fonctionnaires de catégorie B.