JORF n°0245 du 21 octobre 2010

CHAPITRE IV : AUTRES OPERATIONS

Article 25

Les comptes des établissements publics mentionnés à l'article 1er retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.

Article 26

I. ― Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.
II. ― Les règles d'amortissement et de constatation d'éventuelles dépréciations, telles que fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, s'appliquent aux établissements publics à caractère industriel et commercial de Nouvelle-Calédonie, de ses provinces et à ceux constitués entre ses provinces.
III. - Les modalités d'amortissement et de dépréciation sont fixées par le conseil d'administration qui détermine également, dans le cadre du plan comptable, les modalités de tenue des inventaires.

Article 27

La comptabilité analytique est tenue par l'ordonnateur avec l'assistance matérielle du comptable.

Article 28

Les pièces justificatives sont conservées dans les archives du comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.